Tatouages, perçages et droits fondamentaux


VOL. 16 Nº 3 – Octobre 2021


PRÉAMBULE

À une certaine époque, les tatouages et les perçages relevaient de la marginalité. Or, ce n’est plus le cas. Il n’est plus rare de voir des individus de tous âges, de différents milieux et de domaines variés arborer des tatouages et des perçages visibles. L’Employeur peut-il restreindre le droit de ses employés à s’afficher avec des tatouages et/ou perçages en imposant une politique vestimentaire stricte ?

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DES SERVICES FUNÉRAIRES DIGNITÉ ET COLLINS CLARKE (CSI), UNE DIVISION DE SERVICE CORPORATION INTERNATIONALE (CANADA) (RÉSEAU DIGNITÉ) (GRIEFS INDIVIDUELS, JULIEN FILIATRAULT ET AUTRE), 2021 QCTA 354

L’arbitre Me Amal Garzouzi s’est prononcé sur cette question dans une sentence arbitrale rendue le 2 juillet 2021.

FAITS

L’Employeur qui exploite un salon funéraire a imposé un avis disciplinaire à un employé qui occupe le poste de porteur et homme de service en raison du port d’un bijou de perçage au nez. Il est utile de préciser que cet employé n’avait pas ce perçage au moment de son entrevue d’embauche. Six mois après son embauche, il a décidé de se faire percer le nez, arborant un bijou dans la narine gauche. Ce perçage nasal était prohibé par le code vestimentaire de l’Employeur.

Une autre employée, qui occupait le poste de préposé aux familles, s’est vue obligée par l’Employeur de dissimuler son tatouage visible aux mains en portant des gants ou du maquillage puisqu’elle était en contact direct avec la clientèle du salon.

PRÉTENTION DES PARTIES

La partie syndicale a contesté la légalité de certaines règles prévues à la politique de l’Employeur en ce qui concerne les tatouages et les perçages des employés concernés en invoquant le droit à la liberté d’expression et au respect de la vie privée garantie par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Par voie de griefs, la partie syndicale demandait à ce que les mesures restrictives aux plaignants soient annulées.

La partie patronale faisait plutôt valoir que les restrictions en place à l’égard des tatouages et des perçages apparents relevaient de son droit de gérance et à la saine administration de son entreprise. L’exigence que les tatouages et les perçages apparents soient dissimulés pour les employés en contact avec la clientèle du salon était alors une atteinte justifiée au droit à la liberté d’expression et au respect de la vie privée de ses employés.

Pour l’Employeur, il y a un lien rationnel entre la restriction des droits fondamentaux et les objectifs poursuivis, soit de créer un environnement neutre et solennel puisque sa clientèle est issue de différentes religions et cultures ayant parfois des valeurs plus conservatrices. L’interdiction permettait ainsi de maintenir un certain décorum de sobriété dans le but de de ne pas distraire, déranger, offusquer ou rendre inconfortable sa clientèle.

MOTIFS

L’arbitre a donné raison au Syndicat en précisant que l’Employeur n’a pas réussi à faire la démonstration d’une preuve directe que l’expression d’un tatouage ou perçage apparent puisse créer un malaise ou une appréhension chez sa clientèle.

Tout en rappelant que cette forme d’expression est omniprésente dans toutes les couches de la société, l’arbitre ajoute également ce qui suit :

[35] Les mesures prises par l’Employeur semblent plutôt reposer sur des préoccupations d’une autre époque. Qui plus est, elles sont d’ordre général et ne ciblent rien de particulièrement dérangeant chez les plaignants. Les règles sur la tenue vestimentaire et l’image corporelle établies et en vigueur depuis plus de trente ans doivent évoluer avec notre époque et s’adapter au contexte actuel dans le respect des droits et libertés.

Dans cette décision, l’arbitre note toutefois que la décision aurait pu être différente si les tatouages et perçages étaient invasifs, offensants ou incitaient à la violence.

Me Johnathan Di Zazzo

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