La protection législative des articles 71 et suivants de la Loi sur les cités et villes


VOL. 15 Nº 1 – Février 2020


Le but du présent article est de rappeler aux cadres municipaux les protections accordées par les articles 71 et suivants de la Loi sur les cités et villes (ci-après « LCV »).

Tout d’abord, il est primordial de rappeler que le cadre municipal doit avoir occupé son poste pour une durée de six (6) mois avant de pouvoir bénéficier du recours. Généralement, ce délai coïncide avec la durée de probation des cadres nouvellement embauchés par une municipalité.

À l’article 71 de la LCV, il est spécifié la nature des mesures disciplinaires et administratives pouvant faire l’objet d’un recours par le cadre municipal, soit une destitution, une suspension ou encore une réduction de traitement suite à un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil de Ville.

La suspension

Le cadre municipal peut contester une suspension que dans la mesure où celle-ci est sans traitement et de plus de vingt (20) jours ouvrables et plus (art. 73.1 LCV).

Ce dernier peut également contester une suspension, peut importe sa durée si celle-ci survient dans les douze (12) mois qui suivent l’expiration d’une suspension sans traitement de plus de vingt (20) jours ouvrables.

La destitution

Qu’il s’agisse d’une destitution disciplinaire ou administrative, il est possible pour un cadre municipal de loger une plainte au Tribunal administratif du travail selon les articles 71 et suivants de la LCV afin de contester celle-ci.

Le tribunal devra alors déterminer s’il s’agit d’une destitution illégale au sens de la Loi.

Une destitution illégale peut résulter de mesures disciplinaires, d’une abolition de poste et/ou d’une réorganisation administrative.

La destitution englobe également des modifications substantielles et unilatérales apportées par une municipalité aux fonctions du cadre, et ce, même si la rémunération n’est pas amputée.

Réduction de traitement

Quant à la réduction de traitement, il s’agit essentiellement du traitement annuel d’un fonctionnaire et non de son salaire considéré sur une base horaire. Le Tribunal administratif du travail ne tiendra généralement pas compte d’une augmentation ou d’une réduction de la semaine de travail ni de la diminution de traitement due à des absences, ou encore, à l’augmentation de traitement due à des heures supplémentaires.

Les délais applicables

Un cadre municipal qui fait l’objet d’une mesure visée par l’article 71 de la LCV doit contester celle-ci en logeant une plainte au Tribunal administratif du travail dans les trente (30) jours de la signification de la résolution du Conseil municipal.

Il s’agit d’un délai de rigueur qui ne peut être modifié par le tribunal.

Fait important, à la suite d’une controverse jurisprudentielle, la simple connaissance de l’existence d’une résolution par le cadre est suffisante pour faire courir les délais, et ce, en l’absence de toute signification de la résolution.

La prudence est donc de mise et il est primordial, pour protéger ses droits, que le cadre municipal devant loger une plainte, le fasse au moment de la connaissance de la résolution. Cela éviterait également toute objection préliminaire soulevée par la municipalité quant aux délais.

Les remèdes

Le Tribunal administratif du travail après avoir apprécié le sérieux, la sagesse et le mérite de la décision du conseil municipal d’imposer une mesure visée par l’article 71 de la LCV peut ordonner la réintégration du fonctionnaire ou de l’employé qui a gain de cause.

Il peut aussi accorder des dommages, déterminer les montants dus, en vertu d’une sentence rendue et confirmer, modifier ou annuler la décision d’une municipalité et, le cas échéant, substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.

Il peut également rendre toute autre décision, y compris une ordonnance provisoire, pour sauvegarder les droits des parties.

Finalement, le juge administratif saisi d’une plainte en vertu de l’article 71 et suivants de la LCV peut, lorsqu’il accueille celle-ci, ordonner le remboursement des sommes dépensées par le cadre pour exercer son recours, soit les honoraires extrajudiciaires des avocats, dans la mesure que ceux-ci soient raisonnables.

Nous désirons vous rappeler que cet article n’est qu’un rappel des protections qui vous sont accordées tout en précisant que ce recours comprend de nombreuses subtilités. Il est donc important de contacter le plus rapidement votre association si vous faites l’objet d’une mesure visée à l’article 71 et suivants de la LCV afin que celle-ci vous réfère aux avocats de la Fédération. Vous bénéficierez ainsi de toute l’expertise juridique mise à votre disposition dans le but de vous conseiller adéquatement.


Me Johnathan Di Zazzo
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