Processus d’enquête de la CNESST relativement à une plainte de harcèlement psychologique et contenu privilégié du rapport d’enquête
VOL. 15 Nº 3 – Octobre 2020
Par expérience, nous pouvons affirmer que les cadres municipaux se croyant victime de harcèlement psychologique au travail préfèrent généralement déposer une plainte à la CNESST en vertu de l’article 123.6 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c-W-1.1 (la LNT) plutôt que de faire confiance aux mécanismes de dépôt et traitement de plaintes prévues aux politiques internes des Villes applicables en la matière.
123.6. Le salarié qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique peut adresser, par écrit, une plainte à la Commission. Une telle plainte peut aussi être adressée, pour le compte d’un ou de plusieurs salariés qui y consentent par écrit, par un organisme sans but lucratif de défense des droits des salariés.
Avec le consentement du salarié, la Commission transmet à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, aux termes d’une entente intervenue entre elles et approuvée par le ministre, toute plainte qui concerne une conduite à caractère discriminatoire déposée conformément à la présente section. Cette entente prévoit en outre les modalités de collaboration entre les deux organismes, notamment afin de prévenir que le délai de transmission de la plainte ne porte préjudice au salarié.
2002, c. 80, a. 68; 2018, c. 21, a. 41.
La justification sous-tendant ce choix est l’impartialité et la confidentialité de l’organisme administratif dans le traitement de ladite plainte.
Dès la réception de la plainte, un enquêteur de la CNESST est mandaté afin de faire enquête et ainsi décider si la Commission peut donner suite à la plainte. (art. 104 et ss. LNT)
La Commission ne doit pas dévoiler pendant l’enquête l’identité du salarié concerné par une plainte, sauf si ce dernier y consent. (art. 103 LNT)
Dans le cadre d’une plainte retenue, le cadre et la Ville sont informés par écrit.
La Commission proposera une médiation entre les parties dans un délai variant, selon notre expertise, entre 6 et 8 semaines;
Advenant l’échec de la médiation, le dossier est déféré sans délai par la Commission au Tribunal administratif du travail. (art. 123.12 LNT)
Généralement, la Commission assurera la représentation du plaignant devant le Tribunal administratif du travail en lui assignant un avocat qui prendra en charge le dossier. (art. 123.13 LNT)
L’utilisation de ce recours par le cadre ne dispense pas l’Employeur de son obligation légale de fournir un environnement de travail exempt de harcèlement psychologique et de prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, la faire cesser. (art. 81.19 LNT)
Une municipalité doit donc faire enquête, obligation qui découle de l’article 81.19 LNT.
L’employeur avisé d’une situation de harcèlement psychologique par la CNESST a-t-il droit d’obtenir alors le contenu du rapport d’enquête de la CNESST ainsi que la plainte détaillée du cadre plaignant en faisant partie ?
Cette question est pertinente puisque nous avons souvent été informés, par les cadres ayant déposé une plainte de harcèlement psychologique à la CNESST en vertu de l’article 123.6 LNT, qu’il est fréquent que la Ville tente d’obtenir, par l’entremise du responsable de l’application de la politique contre le harcèlement psychologique, la communication détaillée de la plainte soumise à la CNESST et faisant partie du dossier d’enquête.
Cette question a été traitée, à notre avis, dans la décision Girouard c. Ville de Rosemère[1] rendue par le juge administratif Alain Turcotte de la Commission des relations de travail (ci-après appelée la « CRT »), aujourd’hui le Tribunal administration du travail (ci-après appelé le « TAT »).
Essentiellement, par une requête préalable, la Ville tentait d’obtenir à l’audience le rapport d’enquête de l’enquêteur mandaté par la Commission des normes du travail auquel l’avocat du plaignant avait accès.
La CRT s’est alors prononcée sur sa compétence en cette matière. Elle affirmera qu’elle n’a aucun pouvoir de surveillance et de contrôle sur la Commission des normes du travail en précisant que sa compétence ne débute qu’au moment où la plainte lui est déférée.
[26] Cela veut donc dire que la question de la divulgation du rapport d’enquête de l’enquêtrice ne peut être traitée que dans le cadre de l’administration de la preuve dans le dossier, comme c’est le cas dans tout autre dossier.
La CRT retient essentiellement qu’en vertu de l’obligation légale qui incombe à la Ville selon l’article 81.19 LNT et en vertu de sa propre politique interne sur la question, celle-ci a des possibilités réelles d’être déjà au courant de la plainte du plaignant en précisant de surcroit :
[…] même si la Ville ignore tout des éléments constitutifs de cette plainte, cela ne lui donne pas automatiquement le droit d’obtenir le rapport de l’enquêtrice de la CNT.
La CRT conclut donc que le refus par la CNT de fournir le rapport d’enquête ne viole pas le droit à une défense pleine et entière de la Ville.
La CRT rajoute à cette fin que lors d’une audience relativement à une plainte de harcèlement psychologique déférée par la CNT, le rapport d’un enquêteur de la CNESST n’est d’aucune utilité juridique pour le Tribunal.
Finalement, ce qu’il faut retenir c’est qu’une municipalité ne peut pas court-circuiter son obligation légale de faire enquête en vertu de l’article 81.19 LNT en tentant d’obtenir par la bande le contenu de l’enquête effectuée par la CNESST et par le fait même obtenir la plainte détaillée du plaignant contenue au rapport.
[1] G. c. V. 2010 QCCRT 0585
Me Johnathan Di Zazzo
LAPLANTE ET ASSOCIÉS
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